Article L200-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 187

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions du présent livre s'appliquent aux travailleurs étrangers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 2006, n° 05/04488
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que l'article L 200-2 du Code du Travail dispose que les travailleurs étrangers sont soumis à l'intégralité de la réglementation du travail français ; qu'il s'en suit que le premier moyen soulevé est en voie de rejet ;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Informatique·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Ingénieur·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Qualification·
  • Nullité du contrat

2Cour d'appel de Paris, 17 avril 2008, 06/10589
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant en ce qui concerne la demande au titre des congés payés, il résulte des dispositions combinées des articles L 223-1 et L 200-2 du code du travail que le salarié est en droit de bénéficier de congés payés d'une durée de 25 jours ouvrés par an ; que la SA Aviva ne justifie pas de ce que M. Z… a été rempli de ses droits, aucune mention relative aux congés payés ne figurant sur les bulletins de paie ;

 Lire la suite…
  • Code de déontologie·
  • Bénéficiaire·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Éthique·
  • Contrats·
  • Capital·
  • Courrier·
  • Gestion·
  • Épargne

3Tribunal administratif de Toulouse, 15 février 2011, n° 0701693
Rejet

[…] que la dénomination de manœuvre ou assistant du bâtiment peut servir à dissimuler une population de demandeurs d'emplois qui, le cas échéant, pourrait être répertoriée sous d'autres codes ROME ; que les dispositions de l'article L. 200-2 du code du travail ont été respectées ;

 Lire la suite…
  • Travailleur étranger·
  • Emploi·
  • Midi-pyrénées·
  • Service·
  • Bâtiment·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Demande·
  • Offre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).