Article L200-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L8232-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 32 () JORF 14 juillet 1990

L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main d'oeuvre des travaux à accomplir et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de l'emploi dans des ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1996, 95-84.524, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que la SARL la Provençale étant régulièrement immatriculée et les règles en matière d'hygiène et de sécurité étant d'interprétation stricte, l'article L. 200-3 du Code du travail, qui ne vise et réglemente que les seules sous-entreprises non immatriculées, n'était pas applicable en l'espèce; que, […]

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  • Main d'œuvre d'une entreprise sous-traitante·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Main d'œuvre d'une entreprise sous·
  • Chef d'entreprise principal·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Traitante·
  • Ouvrier·
  • Entreprise·
  • Sécurité du travail

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1998, 97-83.856, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3, L. 263-2-1, L. 200-3 et L. 263-2-1 du Code du travail et 221-6 du Code pénal, 2, 497 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Travailleur clandestin·
  • Bâtiment·
  • Sécurité du travail·
  • Homicide involontaire·
  • Lot·
  • Infraction·
  • Titre gratuit·
  • Déclaration·
  • Contrepartie·
  • Travail

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1984, 82-11.563, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens reunis pris de la violation des articles 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945, l 200-3 et l 762-1 du code du travail, 1134 du code civil et 455 du code de procedure civile ; […]

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  • Artiste jouant dans un théâtre·
  • Entrepreneur de spectacles·
  • Exploitant d'un théâtre·
  • Caisse de congés payés·
  • Travail réglementation·
  • Sous-entreprise·
  • Congés payés·
  • Congés-payés·
  • Cotisations·
  • Entreprise
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