Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Chapitre préliminaire / Section 2 : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Article L200-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
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Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 190 () JORF 18 janvier 2002
L'agence pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission *attributions* :
De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;
De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;
D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine du travail et les autres organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs concernés dans cette démarche ;
De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;
D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.
De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;
De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;
D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine du travail et les autres organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs concernés dans cette démarche ;
De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;
D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'ensemble de ces interventions porte principalement sur les questions de santé au travail et d'organisation du travail et concerne majoritairement des entreprises de moins de 200 salariés. Au cours des douze derniers mois la demande des entreprises relative à l'organisation du temps de travail est en forte croissance et a été multipliée par trois. […] L. 200-6 du code du travail).
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