Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission / Section 1 : Dispositions générales
Article L211-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.
Commentaires • 63
Les sportifs étrangers, ressortissants de pays tiers, relèvent des dispositions de droit commun applicables à tout étranger venant en France pour y exercer une activité professionnelle, conformément aux dispositions des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail. […] Concernant les mineurs, le code du travail interdit le travail des enfants de moins de 16 ans (art. L 211-1 et suivants du Code du travail). […] C'est le cas de la fédération internationale de football (FIFA) qui a encadré les transferts de joueurs dans un règlement dont les articles 19 et 19 bis sont consacrés à la protection des mineurs.
Lire la suite…Décisions • 59
[…] Considérant que la décision attaquée vise notamment les articles L. 211-1, L. 511-1 L.313-10, L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le code du travail ; qu'elle indique, d'une part, que la demande de titre de séjour de M. A… en qualité de salarié ne peut être accordée et, […]
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : « Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 24 mai 2016, n° 16VE00443
[…] Code PCJA : 335-01-03 […] Considérant que la décision attaquée vise notamment les articles L. 211-1, L. 511-1, L.313-10, L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le code du travail ; qu'elle indique, d'une part, les motifs pour lesquels la demande de titre de séjour de M. […]
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L'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime permet à des associations ou à des organismes d'offrir des formations à temps plein, en conjuguant, selon un rythme approprié des enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part, dans l'établissement d'enseignement même, […] avant l'âge de 14 ans, en application de la directive no 94/33/CE du Conseil des communautés européennes du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail, ainsi que des dispositions des articles L. 200-1 et L. 211-1 du code du travail et des textes pris pour leur application. […] Le conseil d'État a confirmé, le 19 décembre 2006, […]
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