Article L211-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version29/09/1974
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Version24/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1967-09-27, Loi 68-1168 1968-12-23 art. 1, art. 2, Code du travail 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4153-5 (VD), Code du travail L4153-1, L4153-2, L4153-3, L4153-5, R4153-1, Code du travail - art. L4153-1 (VD), Code du travail - art. L4153-2 (VD), Code du travail - art. L4153-3 (VD)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2ème phrase) les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 24 février 2001
13 textes citent l'article

Commentaires63


M. Patrice Verchère · Questions parlementaires · 11 octobre 2016

L'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime permet à des associations ou à des organismes d'offrir des formations à temps plein, en conjuguant, selon un rythme approprié des enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part, dans l'établissement d'enseignement même, […] avant l'âge de 14 ans, en application de la directive no 94/33/CE du Conseil des communautés européennes du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail, ainsi que des dispositions des articles L. 200-1 et L. 211-1 du code du travail et des textes pris pour leur application. […] Le conseil d'État a confirmé, le 19 décembre 2006, […]

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Mme Hélène Conway-Mouret, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 12 mai 2016

Les sportifs étrangers, ressortissants de pays tiers, relèvent des dispositions de droit commun applicables à tout étranger venant en France pour y exercer une activité professionnelle, conformément aux dispositions des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail. […] Concernant les mineurs, le code du travail interdit le travail des enfants de moins de 16 ans (art. L 211-1 et suivants du Code du travail). […] C'est le cas de la fédération internationale de football (FIFA) qui a encadré les transferts de joueurs dans un règlement dont les articles 19 et 19 bis sont consacrés à la protection des mineurs.

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Dalloz Etudiants · 18 janvier 2010
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Décisions59


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15 mars 2016, 15VE03426, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la décision attaquée vise notamment les articles L. 211-1, L. 511-1 L.313-10, L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le code du travail ; qu'elle indique, d'une part, que la demande de titre de séjour de M. A… en qualité de salarié ne peut être accordée et, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Vie privée·
  • Refus·
  • Justice administrative

2Cour des comptes, Chambre départementale d'agriculture (CDA) de la Haute-Corse, 27 mai 2015

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : « Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. […]

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  • Prescription quadriennale·
  • Comptable·
  • Mandat·
  • Chambre d'agriculture·
  • Stage·
  • Recette·
  • Décret·
  • Créance·
  • Comptabilité publique·
  • Titre

3Cour administrative d'appel de Versailles, 24 mai 2016, n° 16VE00443
Rejet

[…] Code PCJA : 335-01-03 […] Considérant que la décision attaquée vise notamment les articles L. 211-1, L. 511-1, L.313-10, L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le code du travail ; qu'elle indique, d'une part, les motifs pour lesquels la demande de titre de séjour de M. […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Admission exceptionnelle·
  • Refus·
  • Vie privée·
  • Titre·
  • Délivrance·
  • Justice administrative·
  • Erreur
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