Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission / Section 1 : Dispositions générales
Article L211-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 2001-174 2001-02-22 art. 1 JORF 24 février 2001
1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ;
2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa, sont déterminées par décret.
II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux.
Commentaires • 63
Les sportifs étrangers, ressortissants de pays tiers, relèvent des dispositions de droit commun applicables à tout étranger venant en France pour y exercer une activité professionnelle, conformément aux dispositions des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail. […] Concernant les mineurs, le code du travail interdit le travail des enfants de moins de 16 ans (art. L 211-1 et suivants du Code du travail). […] C'est le cas de la fédération internationale de football (FIFA) qui a encadré les transferts de joueurs dans un règlement dont les articles 19 et 19 bis sont consacrés à la protection des mineurs.
Lire la suite…Décisions • 59
[…] Considérant que la décision attaquée vise notamment les articles L. 211-1, L. 511-1 L.313-10, L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le code du travail ; qu'elle indique, d'une part, que la demande de titre de séjour de M. A… en qualité de salarié ne peut être accordée et, […]
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : « Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 24 mai 2016, n° 16VE00443
[…] Code PCJA : 335-01-03 […] Considérant que la décision attaquée vise notamment les articles L. 211-1, L. 511-1, L.313-10, L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le code du travail ; qu'elle indique, d'une part, les motifs pour lesquels la demande de titre de séjour de M. […]
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L'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime permet à des associations ou à des organismes d'offrir des formations à temps plein, en conjuguant, selon un rythme approprié des enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part, dans l'établissement d'enseignement même, […] avant l'âge de 14 ans, en application de la directive no 94/33/CE du Conseil des communautés européennes du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail, ainsi que des dispositions des articles L. 200-1 et L. 211-1 du code du travail et des textes pris pour leur application. […] Le conseil d'État a confirmé, le 19 décembre 2006, […]
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