Article L211-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version29/09/1974
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Version24/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1967-09-27, Code du travail 2, Loi 68-1168 1968-12-23 art. 1, art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 4153-6 du Code du travail, Code du travail - art. L4153-1 (VD), Code du travail - art. L4153-5 (VD), Code du travail - art. L4153-3 (VD), Code du travail L4153-1, L4153-2, L4153-3, L4153-5, R4153-1, Code du travail - art. L4153-2 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 2001-174 2001-02-22 art. 1 JORF 24 février 2001

I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 que dans les cas suivants :
1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ;
2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa, sont déterminées par décret.
II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux.
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Entrée en vigueur le 24 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
13 textes citent l'article

Commentaires63


M. Patrice Verchère · Questions parlementaires · 11 octobre 2016

L'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime permet à des associations ou à des organismes d'offrir des formations à temps plein, en conjuguant, selon un rythme approprié des enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part, dans l'établissement d'enseignement même, […] avant l'âge de 14 ans, en application de la directive no 94/33/CE du Conseil des communautés européennes du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail, ainsi que des dispositions des articles L. 200-1 et L. 211-1 du code du travail et des textes pris pour leur application. […] Le conseil d'État a confirmé, le 19 décembre 2006, […]

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Mme Hélène Conway-Mouret, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 12 mai 2016

Les sportifs étrangers, ressortissants de pays tiers, relèvent des dispositions de droit commun applicables à tout étranger venant en France pour y exercer une activité professionnelle, conformément aux dispositions des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail. […] Concernant les mineurs, le code du travail interdit le travail des enfants de moins de 16 ans (art. L 211-1 et suivants du Code du travail). […] C'est le cas de la fédération internationale de football (FIFA) qui a encadré les transferts de joueurs dans un règlement dont les articles 19 et 19 bis sont consacrés à la protection des mineurs.

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Dalloz Etudiants · 18 janvier 2010
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Décisions59


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15 mars 2016, 15VE03426, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la décision attaquée vise notamment les articles L. 211-1, L. 511-1 L.313-10, L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le code du travail ; qu'elle indique, d'une part, que la demande de titre de séjour de M. A… en qualité de salarié ne peut être accordée et, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Vie privée·
  • Refus·
  • Justice administrative

2Cour des comptes, Chambre départementale d'agriculture (CDA) de la Haute-Corse, 27 mai 2015

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : « Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. […]

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  • Prescription quadriennale·
  • Comptable·
  • Mandat·
  • Chambre d'agriculture·
  • Stage·
  • Recette·
  • Décret·
  • Créance·
  • Comptabilité publique·
  • Titre

3Cour administrative d'appel de Versailles, 24 mai 2016, n° 16VE00443
Rejet

[…] Code PCJA : 335-01-03 […] Considérant que la décision attaquée vise notamment les articles L. 211-1, L. 511-1, L.313-10, L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le code du travail ; qu'elle indique, d'une part, les motifs pour lesquels la demande de titre de séjour de M. […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Admission exceptionnelle·
  • Refus·
  • Vie privée·
  • Titre·
  • Délivrance·
  • Justice administrative·
  • Erreur
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