Article L211-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version02/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 4153-14 du Code du travail, Code du travail L4153-4, R4153-2, Code du travail - art. L4153-4 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà admis dans les établissements sus-mentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme d'un médecin de l'inspection médicale générale du travail et de la main-d'oeuvre ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et, après examen contradictoire, si les parents le réclament.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 2 avril 2006
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 février 2016

....... 10 - Article L. 211-4 ................................................................................................................................. 11 - Article L. 211-12 ............................................................................................................................... 11 - Article L. 211-14 ............................................................................................................................... 11 d. […] - Article L. 121-2 Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; […] 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, […]

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Décisions52


1Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 26 janvier 2023, n° 21/02773
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L. 211-2 précise que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires et rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

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  • Tiers saisi·
  • Loyer·
  • Créanciers·
  • Demande·
  • Exécution·
  • Intérêt·
  • Débiteur·
  • Saisie conservatoire·
  • Négligence·
  • Attribution

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 13 février 2024, n° 24/00205
Confirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.'

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  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Étranger·
  • Iran·
  • Éloignement·
  • Assignation à résidence·
  • Liberté·
  • Asile·
  • Représentation·
  • Détention

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 11 avril 2024, n° 24/00451
Confirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.'

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  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Étranger·
  • Interprète·
  • Asile·
  • Assignation à résidence·
  • Identité·
  • Représentation·
  • Liberté·
  • Décision d’éloignement
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