Article L211-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 5

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance mentionnés à l'article L. 200-1 et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants qui ne sont pas régulièrement libérés de l'obligation scolaire ne peut dépasser trois heures par jour.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 8 décembre 2016, n° 15/24069
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2015 -Juge de l'exécution de Paris – RG n° 15/82453 […] En vertu de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, […] saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail, la saisie pouvant porter, […] Par ailleurs, l'article L. 211-3 du même code impose au tiers saisi de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 février 2015, n° 14/61065
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] A l'audience du 2 février 2015, M me Y a, avant tout débat au fond, soulevé une exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Paris, soutenant que le litige, dès lors qu'il est né à l'occasion du contrat de travail, relève de la compétence exclusive de cette juridiction, conformément aux dispositions de l'article L 211-3 du code du travail.

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3Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2016, n° 44/02001
Infirmation

[…] — quant aux horaires de travail, Monsieur D devait travailler au moins quarante heures par semaine et il était précisé : Il est explicitement précisé que l'Employé occupera une position de dirigeant conformément à l'article L.211-3 du Code du Travail. Les heures travaillées en plus des heures effectuées dans le calendrier applicable à la société ne pourront donner lieu par conséquent ni à une rémunération additionnelle, ni à un repos compensatoire.

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