Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission / Section 1 : Dispositions générales
Article L211-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2015 -Juge de l'exécution de Paris – RG n° 15/82453 […] En vertu de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, […] saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail, la saisie pouvant porter, […] Par ailleurs, l'article L. 211-3 du même code impose au tiers saisi de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, […]
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[…] A l'audience du 2 février 2015, M me Y a, avant tout débat au fond, soulevé une exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Paris, soutenant que le litige, dès lors qu'il est né à l'occasion du contrat de travail, relève de la compétence exclusive de cette juridiction, conformément aux dispositions de l'article L 211-3 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2016, n° 44/02001
[…] — quant aux horaires de travail, Monsieur D devait travailler au moins quarante heures par semaine et il était précisé : Il est explicitement précisé que l'Employé occupera une position de dirigeant conformément à l'article L.211-3 du Code du Travail. Les heures travaillées en plus des heures effectuées dans le calendrier applicable à la société ne pourront donner lieu par conséquent ni à une rémunération additionnelle, ni à un repos compensatoire.
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