Article L211-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/1975
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Version19/07/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1917-10-01 ART. 9, Loi 1941-09-24, Loi 1917-10-01 art. 9, LOI 1941-09-24, LOI 74-631 1974-07-05 ART. 16 II

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4153-6 (VD)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 17 (V) JORF 19 juillet 1992

Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique (1).
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 88-86.991, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4 e chambre en date du 12 octobre 1988 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-9, […]

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  • Entreprises concernées·
  • Repos hebdomadaire·
  • Travail dominical·
  • Durée du travail·
  • Dérogation·
  • Code du travail·
  • Activité·
  • Établissement·
  • Chauffage·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 28 mars 2023, n° 2114363
Non-lieu à statuer

[…] 5. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail () ». […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Poste·
  • Salarié·
  • Magasin·
  • Recours hiérarchique·
  • Reclassement·
  • Halles·
  • Autorisation de licenciement·
  • Administrateur judiciaire·
  • Décision implicite

3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220, Inédit
Cassation partielle

[…] organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; […] QU'en se bornant à énoncer par ailleurs que la législation luxembourgeoise prévoit une durée légale de travail au-delà de laquelle les heures de travail effectuées donnent lieu à majoration ( article L . 211 - 5 et L . 211 -27 du code du travail […]

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  • Salarié·
  • Etats membres·
  • Licenciement·
  • Législation·
  • Loi applicable·
  • Travailleur·
  • Luxembourg·
  • Contrat de travail·
  • Congé·
  • Employeur
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