Article L211-8 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version01/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1963-08-06, Code du travail 58

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 7124-34 du Code du travail, Article R. 7124-31 du Code du travail, Code du travail - art. L7124-10 (VD), Code du travail - art. L7124-9 (VD), Code du travail - art. L7124-11 (VD), Code du travail L7124-9, L7124-10, L7124-11, R7124-6, R7124-7

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 6 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 1 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

La commission fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus est affecté à la constitution d'un pécule qui est versé à la caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements sur ce pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel par le président de la commission prévue à l'article L. 211-7.
En cas d'émancipation, la commission doit statuer à nouveau.
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-6, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément de l'agence de mannequins qui emploie l'enfant. Le président de la commission est toutefois compétent pour autoriser des prélèvements sur le pécule dans les conditions fixées au premier alinéa.
Les règles définies par le présent article s'appliquent également à la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 763-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-68.972, Inédit
Cassation partielle

[…] 2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 211-8 du code du travail, le représentant syndical au comité d'entreprise, dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration postérieurement à l'expiration de la période de protection en cours au jour du licenciement, sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables, […]

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  • Réintégration·
  • Statut protecteur·
  • Licenciement·
  • Salarié protégé·
  • Comités·
  • Représentant syndical·
  • Protection·
  • Violation·
  • Autorisation administrative·
  • Travail

2Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2006, n° 04/03545
Infirmation

[…] Qu'en application de l'article D 212-25 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L 212-6 est fixé à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L211-8 ;

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  • Chimie·
  • Heures supplémentaires·
  • Euro·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Repos compensateur·
  • Horaire·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Contingent

3Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2006, n° 05/01666
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en application de l'article D 212-25 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L 212-6 est fixé à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L 211-8 ;

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