Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission / Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
Article L211-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 8 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 1 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif.
La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, du 10 octobre 2001, 00/07909
[…] par jugement contradictoire a : déclaré X… Michaël : non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de PUBLICITE ABUSIVE TENDANT A ATTIRER LES MINEURS VERS LES PROFESSIONS ARTISTIQUES, faits commis de janvier 2000 et jusqu'au 23 mars 2000, à Paris, infraction prévue par les articles L. 211-10 AL. 2, L. 261-5 du Code du travail et réprimée par l'article L. 261-5 du Code du travail coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis courant janvier 1998, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, […]
Lire la suite…- Publicité de nature à induire en erreur·
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