Article L211-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 60, Loi 1963-08-06

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7124-16 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 1 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 5 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Il est interdit, sous les peines prévues au titre VI :
1. A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;
2. A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
3. Aux père et mère exerçant des professions ci-dessous désignées, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;
4° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Travail - Droit Du Travail - Courses De Taureaux Avec Mises A Mort. Participation De Mineurs De Dix Sept Ans
M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 15 octobre 1990

[…] est tout a fait contraire au code du travail. […] Il lui demande donc ce qu'il compte entreprendre en ce sens.Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que la profession de torero correspond a une activite d'artistes du spectacle au sens des articles L 762-1 et suivants du code du travail. […] S'agissant plus particulierement de l'emploi d'enfants dans ce secteur, l'article L 211-6 du code du travail soumet les conditions d'emploi a une autorisation administrative pour les enfants qui n'ont pas depasse l'age de la frequentation scolaire obligatoire, […] Par ailleurs l'article L 211-11 interdit a toute personne de faire executer par des enfants de moins de seize ans des tours de force perilleux ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1981, 80-95.297, Publié au bulletin
Cassation

L'article L. 211-11 1° du Code du travail qui interdit notamment à toute personne de confier à des enfants de moins de 16 ans des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité, n'exige pas pour son application la réalisation du risque qu'il entend prévenir.

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  • Emploi de mineurs de moins de 16 ans·
  • 1) mineurs·
  • 2) travail·
  • ) mineurs·
  • ) travail·
  • Commission spécialisée·
  • Code du travail·
  • Accusation·
  • Spectacle·
  • Mineur

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 27 mai 2005, n° 04/04670

[…] L'inspection du travail mentionne dans son courrier du 28 septembre 2001 que cette situation était contraire à l'article L211-11 du code du travail qui dispose que les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent être admis dans les établissements mentionnés à l'article L 200-1 de ce code que dans certains cas énumérés.

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  • Préjudice·
  • Victime·
  • Mineur·
  • Médecin·
  • In solidum·
  • Assurances·
  • Droite·
  • Bonbon·
  • Travail·
  • Non conformité
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