Article L211-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 61

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7124-17 (VD), Code du travail - art. L4153-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 1 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Les père, mère, tuteurs ou patrons, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, qui ont livré, soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions ci-dessus spécifiées ou qui les ont placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité, sont punis de la peine prévue au titre VI.
La même peine est applicable aux intermédiaires ou agents qui ont livré ou fait livrer lesdits enfants et à quiconque a déterminé des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des professions susmentionnées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 mai 2019, n° 16/06339
Infirmation

[…] X était en retraite à l'époque où son ancien employeur a été cédé à la société Cma-Cgm, de sorte que l'article L.211-12 alinéa 2 du code du travail est inapplicable ; que seul l'examen des contrats successifs de cession intervenue depuis la cessation d'activité de M. […]

 Lire la suite…
  • Chargeur·
  • Intérêt à agir·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Garantie de passif·
  • Maladie·
  • Caractère·
  • Professionnel·
  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale
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