Article L211-13 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version01/01/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 92

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7124-18 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Toute personne exerçant une des professions spécifiées à l'article L. 211-11 doit être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justifier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passeport.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1991
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