Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission / Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
Article L211-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version01/01/1991
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 1 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Toute personne exerçant une des professions spécifiées à l'article L. 211-11 doit être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justifier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passeport.
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