Article L211-13 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version01/01/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 92

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7124-18 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 1 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Toute personne exerçant une des professions spécifiées à l'article L. 211-11 doit être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justifier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passeport.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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