Article L211-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 171

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L7124-19 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 1 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13, les autorités municipales sont tenues d'interdire toutes représentations aux personnes désignées à l'article L. 211-11.
Ces autorités sont également tenues de requérir la justification, conformément à l'article L. 211-13, de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés sous la conduite des personnes mentionnées audit article. A défaut de cette justification, il en est donné avis immédiat au parquet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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