Article L211-7-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L7124-6 (VD), Code du travail - art. L7124-7 (VD), Code du travail - art. L7124-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 4 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 1 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.
L'emploi d'un enfant non scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l'exclusion du dimanche.
L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé ou non ne peuvent excéder des durées journalières et hebdomadaires maximales fixées dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-9.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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