Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 1 : Dispositions générales
Article L212-1-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 1 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Commentaires • 49
[…] « Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement […] L1235-3 du Code du travail).
Lire la suite…La Cour de cassation vient de rendre un nouvel arrêt (Chambre sociale, 15 juin 2016, n°15-10273) à l'encontre du principal employeur des distributeurs de prospectus, la société Adrexo qui utilise cette méthode controversée de la pré-quantification du temps de travail et fait l'objet d'un abondant contentieux (lire notre article http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20160615-1510273
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L. 3171-4) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et établir les documents nécessaires pour décompter la durée du travail, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;
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[…] que la cour d'appel a réfuté cet argument qui tendait à faire la preuve directe de la réalité des heures de travail effectuées, n'y répondant pas ; que celle-ci ne pouvait se prononcer qu'au vu de tous les éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2005, n° 07/08035
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Attendu que c'est en conséquence à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a alloué à M. I J le salaire pendant la mise à pied et les congés payés y afférents, le préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122. 14. 4 du code du travail représentant environ six mois de salaire ;
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