Article L212-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version01/02/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3171-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 1 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires49


2Le paiement des heures supplémentaires
consultation.avocat.fr · 28 mai 2021

[…] « Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement […] L1235-3 du Code du travail).

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3La préquantification du temps de travail mise à mal par l'arrêt du 15 juin 2016
Thierry Vallat · 28 juin 2016

La Cour de cassation vient de rendre un nouvel arrêt (Chambre sociale, 15 juin 2016, n°15-10273) à l'encontre du principal employeur des distributeurs de prospectus, la société Adrexo qui utilise cette méthode controversée de la pré-quantification du temps de travail et fait l'objet d'un abondant contentieux (lire notre article http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20160615-1510273

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 12/02813
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant, sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L. 3171-4) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et établir les documents nécessaires pour décompter la durée du travail, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

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  • Cycle·
  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Roulement·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2000, 97-45.419, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel a réfuté cet argument qui tendait à faire la preuve directe de la réalité des heures de travail effectuées, n'y répondant pas ; que celle-ci ne pouvait se prononcer qu'au vu de tous les éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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  • Chocolat·
  • Responsabilité limitée·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Finances·
  • Demande·
  • Conseiller·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2005, n° 07/08035
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Attendu que c'est en conséquence à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a alloué à M. I J le salaire pendant la mise à pied et les congés payés y afférents, le préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122. 14. 4 du code du travail représentant environ six mois de salaire ;

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  • Heures supplémentaires·
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  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Plan·
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