Article L212-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version01/02/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3171-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 1 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires49


consultation.avocat.fr · 28 mai 2021

[…] « Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement […] L1235-3 du Code du travail).

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Thierry Vallat · 28 juin 2016

La Cour de cassation vient de rendre un nouvel arrêt (Chambre sociale, 15 juin 2016, n°15-10273) à l'encontre du principal employeur des distributeurs de prospectus, la société Adrexo qui utilise cette méthode controversée de la pré-quantification du temps de travail et fait l'objet d'un abondant contentieux (lire notre article http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20160615-1510273

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2006, n° 05/03850
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles;

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  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Magasin·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Suppression·
  • Emploi

2Cour d'appel de Pau, 5 mai 2008, n° 06/01289
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties , que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et que celui-ci doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

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  • Transaction·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Concession·
  • Salarié·
  • Dommages-intérêts

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mai 2011, n° 09/02247
Confirmation

[…] Il résulte de l'article L 3171-4 (ancien L. 212-1-1) du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et que celui-ci doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

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  • Chèque·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Heures supplémentaires·
  • Preuve
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