Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 1 : Dispositions générales
Article L212-1-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 1 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Commentaires • 49
[…] « Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement […] L1235-3 du Code du travail).
Lire la suite…La Cour de cassation vient de rendre un nouvel arrêt (Chambre sociale, 15 juin 2016, n°15-10273) à l'encontre du principal employeur des distributeurs de prospectus, la société Adrexo qui utilise cette méthode controversée de la pré-quantification du temps de travail et fait l'objet d'un abondant contentieux (lire notre article http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20160615-1510273
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles;
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[…] Il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties , que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et que celui-ci doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mai 2011, n° 09/02247
[…] Il résulte de l'article L 3171-4 (ancien L. 212-1-1) du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et que celui-ci doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
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