Article L212-2-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1979
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Version21/12/1993

Entrée en vigueur le 3 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sous réserve des articles L. 212-9 et L. 212-13 et sauf stipulation contraire résultant d'une convention collective, lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas quarante heures, les employeurs peuvent, sur avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et après en avoir informé l'inspecteur du travail et de l'emploi, déroger aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 212-2 en répartissant la durée hebdomadaire, soit sur quatre jours ouvrables, la répartition journalière devant alors être égale, soit sur quatre jours et demi.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 février 1982
11 textes citent l'article

Commentaires19


CMS · 23 mars 2023

L'activité relève d'un décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 instituant notamment, à l'article L.212-1 (ancien) du Code du travail, la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 mars 2023

* L'activité relève d'un décret pris en application de la loi du 21 juin 1936 instituant notamment, à l'article L.212-1 (ancien) du Code du travail, la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 décembre 2016

Considérant qu'aux termes du V de l'article 8 de la loi déférée : " Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. […] Considérant que l'article 1er de la loi susvisée du 13 juin 1998 a inséré dans le code du travail un article L. 212-1 bis ainsi rédigé : " Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, […]

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Décisions173


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 décembre 2021, n° 19/00843
Infirmation partielle

[…] «'Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures, sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code'»

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Prime·
  • Titre·
  • Durée·
  • Congés payés·
  • Travaux publics·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 7 septembre 2018, n° 17/04102
Infirmation

[…] Représentée par M e Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01 PERRET-VARVIER-TRIGON, avocat au barreau de l'AIN […] Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du Code du travail, les entreprises peuvent recourir à l'annualisation du temps de travail accompagnée de la réduction de la durée du travail des salariés concernés. L'annualisation est adaptée pour améliorer l'emploi au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale a but non lucratif, pour améliorer le fonctionnement des entreprises, la qualité du service rendu aux usagers et accroître le confort des salariés du fait de la baisse du temps de travail.

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  • Temps de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Accord d'entreprise·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Durée·
  • Hebdomadaire·
  • Branche·
  • Accord collectif

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 4 juillet 2017, n° 14/01989
Infirmation partielle

[…] S'agissant des heures supplémentaires, sur la période du 1 er mai 2006 au 31 décembre 2007, la salariée n'ayant jamais signé d'avenant conforme aux dispositions de l'article L.212-2-1 du code du travail alors applicable, l'annualisation lui est inopposable. En effet, toute mise en place de la modulation du temps de travail antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi du 22 mars 2012 constituait une modification du contrat de travail et était soumise à l'accord du salarié.

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  • Salariée·
  • Heures supplémentaires·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Temps de travail·
  • Paie·
  • Dommages-intérêts·
  • Paiement·
  • Fiduciaire
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