Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 1 : Dispositions générales
Article L212-4 bis du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 3 () JORF 18 janvier 2003
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.
Commentaires • 27
[…] Exclusion : Le Code du travail exclut les cadres dirigeants du champ d'application des Titres II (durée du travail, répartition et aménagement des horaires) et III (repos et jours fériés) de la troisième partie livre premier du Code du travail. […] En effet, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 28 octobre 2008 (n°07-42.487 FS-FB, bull. n°203) : « Mais attendu que selon l'article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2, du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre II du même code, et notamment à l'article L. 212-4 bis, devenu L. 3121-5 à L. 3121-8 ; qu'il en résulte qu'un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables ».
Lire la suite…C'est ainsi que la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi dispose que les temps d'astreinte sont décomptés dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 et L. 221-4 du code du travail concernant les heures de repos quotidien et hebdomadaire. L'article L. 212-4 bis au sein duquel s'insèrent ces nouvelles dispositions encadre les conditions de recours aux astreintes. L'astreinte doit donner lieu à une compensation financière ou sous forme de repos.
Lire la suite…Décisions • 239
[…] Vu l'article L. 220-1, alinéa 1 er , devenu L. 3131-1, du code du travail, et l'article L. 212-4 bis du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; […]
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[…] La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l'article L. 212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie de personnel concernée. […] En l'espèce, premièrement, M. [Z] se prévaut à tort de l'accord du 16 juin 2016 pour l'année 2017 et pour l'année 2018 jusqu'au 01 août 2018 s'agissant du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail dès lors qu'était encore en vigueur l'accord du 04 mai 2000.
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3. Cour d'appel de Riom, 16 octobre 2007, 06/02396
[…] Pour contester la demande indemnitaire de M. X…, l'employeur fait valoir que son décompte n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 212-4 bis du code du travail et que les périodes d'astreinte doivent être décomptées dans les périodes de repos quotidien.
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L'article 20 définit les périodes d'astreinte comme celles pendant lesquelles l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail – définition très proche de celle de l'article L. 212-4 bis du code du travail. […] Et l'article 25 prévoit que le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation dans des conditions fixées par décret.
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