Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Travail à temps choisi / Paragraphe 1 : Horaires individualisés
Article L212-4-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 4 JORF 28 MARS 1982
Modifié par : Ordonnance 82-271 1982-03-26 ART. 1 JORF 28 MARS 1982
Dans les entreprises qui ne disposent pas d'une représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté l'accord du personnel.
Les horaires individualisés peuvent entraîner dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné.
Commentaires • 2
Décisions • 117
[…] vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, vu l'absence de contrat écrit, vu les dispositions de l'article L. 212. 4. 1 du code du travail qu'il existait un horaire collectif commençant à neuf heures le matin et correspondant à l'horaire d'ouverture et de fermeture du cabinet ROSSINI ; qu'elle a été engagée sans contrat écrit fixant les conditions d'exécution de son contrat de travail et que la SARL ROSSINI est en conséquence malvenue de prétendre que les horaires de travail constituaient un élément essentiel de son contrat ; que l'agence ROSSINI ouvre au public à neuf heures et que l'ensemble du personnel débute ses fonctions à l'ouverture du cabinet soit à neuf heures ; […]
Lire la suite…- Temps de travail·
- Poste·
- Ouverture·
- Licenciement·
- Accord·
- Absence de contrat·
- Entreprise·
- Écrit·
- Horaire de travail·
- Service
[…] Vu l'assignation délivrée le 14 avril 2005 par le CE de LOGICA CMG au visa des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, L432-3 et suivants du code civil et L212-4-1 du code du travail au terme de laquelle il est demandé à la juridiction des référés de : […] Attendu qu'à aucun moment de l' information consultation intervenue, avant février 2005, n'a été évoquée par le CE, ni directement, […] Attendu que l'argument selon lequel l'application des anciens accords au-delà du délai de survivance ( février 04 et août 2004), aurait créé un usage qui a son tour devrait être soumis à dénonciation, sera écarté, pour être dépourvu de tout fondement, […]
Lire la suite…- Accord·
- Règlement·
- Travail·
- Consultation·
- Avis·
- Salarié·
- Illicite·
- Sociétés·
- Frais de déplacement·
- Syndicat
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1990, 87-45.422, Publié au bulletin
Le salarié qui, bien que son contrat ait prévu un horaire variable, a travaillé selon un horaire fixe et s'est vu notifier un nouvel horaire dont le début et la fin du travail varient chaque jour, ne commet pas une faute grave en refusant de se soumettre à ce nouvel horaire dès lors qu'à l'origine de cette attitude les juges du fond relèvent l'illégalité commise par l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 212-4-1 du Code du travail lui permettant de déroger à la règle de l'horaire collectif et de pratiquer des horaires individualisés sous réserve de l'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et de l'information de l'autorité administrative.
Lire la suite…- Refus du salarié de se soumettre au nouvel horaire·
- Contrat de travail, rupture·
- Indemnité de licenciement·
- Horaires individualisés·
- Travail réglementation·
- Formalités préalables·
- Horaires de travail·
- Durée hebdomadaire·
- Durée du travail·
- Faute du salarié