Article L212-4-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1982

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L3122-25 (VD), Code du travail - art. L3122-23 (VD), Code du travail - art. L3122-24 (VD)

Entrée en vigueur le 28 mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 4 JORF 28 MARS 1982

Modifié par : Ordonnance 82-271 1982-03-26 ART. 1 JORF 28 MARS 1982

Dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, dans les offices publics et ministériels, dans les professions libérales, dans les sociétés civiles, dans les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, et pour répondre aux demandes de certains travailleurs, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.
Dans les entreprises qui ne disposent pas d'une représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté l'accord du personnel.
Les horaires individualisés peuvent entraîner dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 25 octobre 2007
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Décisions117


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1990, 87-45.422, Publié au bulletin
Rejet

Le salarié qui, bien que son contrat ait prévu un horaire variable, a travaillé selon un horaire fixe et s'est vu notifier un nouvel horaire dont le début et la fin du travail varient chaque jour, ne commet pas une faute grave en refusant de se soumettre à ce nouvel horaire dès lors qu'à l'origine de cette attitude les juges du fond relèvent l'illégalité commise par l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 212-4-1 du Code du travail lui permettant de déroger à la règle de l'horaire collectif et de pratiquer des horaires individualisés sous réserve de l'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et de l'information de l'autorité administrative.

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  • Refus du salarié de se soumettre au nouvel horaire·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité de licenciement·
  • Horaires individualisés·
  • Travail réglementation·
  • Formalités préalables·
  • Horaires de travail·
  • Durée hebdomadaire·
  • Durée du travail·
  • Faute du salarié

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 30 juin 2005, n° 05/01642

[…] Vu l'assignation délivrée le 14 avril 2005 par le CE de LOGICA CMG au visa des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, L432-3 et suivants du code civil et L212-4-1 du code du travail au terme de laquelle il est demandé à la juridiction des référés de : […] Attendu qu'à aucun moment de l' information consultation intervenue, avant février 2005, n'a été évoquée par le CE, ni directement, […] Attendu que l'argument selon lequel l'application des anciens accords au-delà du délai de survivance ( février 04 et août 2004), aurait créé un usage qui a son tour devrait être soumis à dénonciation, sera écarté, pour être dépourvu de tout fondement, […]

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  • Accord·
  • Règlement·
  • Travail·
  • Consultation·
  • Avis·
  • Salarié·
  • Illicite·
  • Sociétés·
  • Frais de déplacement·
  • Syndicat

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2008, n° 07/12232
Confirmation

[…] vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, vu l'absence de contrat écrit, vu les dispositions de l'article L. 212. 4. 1 du code du travail qu'il existait un horaire collectif commençant à neuf heures le matin et correspondant à l'horaire d'ouverture et de fermeture du cabinet ROSSINI ; qu'elle a été engagée sans contrat écrit fixant les conditions d'exécution de son contrat de travail et que la SARL ROSSINI est en conséquence malvenue de prétendre que les horaires de travail constituaient un élément essentiel de son contrat ; que l'agence ROSSINI ouvre au public à neuf heures et que l'ensemble du personnel débute ses fonctions à l'ouverture du cabinet soit à neuf heures ; […]

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  • Temps de travail·
  • Poste·
  • Ouverture·
  • Licenciement·
  • Accord·
  • Absence de contrat·
  • Entreprise·
  • Écrit·
  • Horaire de travail·
  • Service
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