Article L212-4-6 du Code du travail

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Version28/03/1982
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Version01/02/2000
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Version27/07/2005

Entrée en vigueur le 28 mars 1982

Est créé par : Ordonnance 82-271 1982-03-26 ART. 6 JORF 28 MARS 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 février 2000
4 textes citent l'article

Commentaires6


M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 29 mai 2000

François Sauvadet appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article L. 212-4-6 du code du travail. […] Il est indiqué à l'honorable parlementaire qu'en ce qui concerne le travail à temps partiel l'une des innovations de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a été d'instaurer un régime de travail à temps partiel modulé sur tout ou partie de l'année pouvant être mis en place par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 du code du travail.

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Le Moniteur · 28 janvier 2000

M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 14 novembre 1996

Cette loi ne contient aucune disposition aux représentants du personnel et ne saurait de ce fait avoir comme conséquence de modifier les règles relatives aux crédits d'heures de ces salariés, qui restent fixées par les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail. […] Aux termes de ces articles, les représentants du personnel bénéficient d'un crédit d'heures mensuel dont le nombre est fixé indépendamment de la durée du travail applicable dans l'entreprise et quelque soit le temps de travail des intéressés, qu'ils exercent leurs activités professionnelles à temps plein ou à temps partiel. Dans ce dernier cas, l'article L. 212-4-6 du code du travail prévoit un aménagement des heures de délégation et non une réduction de celles-ci.

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Décisions235


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 février 2017, n° 16/02454
Infirmation

[…] 9. Le Salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L212-1-1 du code du travail et des décrets D212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail. […] La convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, visée au l'avenant au contrat de travail de M. X, a été conclue en application de l'article L.212-4-6 du code du travail, devenu dans la nouvelle codification du code du travail, entrée en vigueur le 1 er mai 2008, l'article L.3123-25.

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  • Distribution·
  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Distributeur·
  • Route·
  • Contrat de travail·
  • Travail à domicile·
  • Durée du travail·
  • Salaire

2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 29 novembre 2019, n° 17/00400
Infirmation

[…] Il résulte de la loi 2008-789 du 20 août 2008 que tout en abrogeant les dispositions légales sur « le temps partiel modulé » institué par la loi du 19 janvier 2000 à l'article L.3123-25 du code du travail (ancien L.212-4-6), son article 20 V a expressément prévu que les accords conclus avant son abrogation restent en vigueur.

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  • Temps partiel·
  • Autocar·
  • Contrat de travail·
  • Horaire·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Durée du travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Salarié·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 29 mai 2020, n° 17/08508
Confirmation

[…] Ladite convention, dont les dispositions ont été déclinées dans l'accord collectif d'entreprise signé le 11 mai 2005 entre la société A et les organisations syndicales représentatives, a été conclue en application de l'ancien article L. 212-4-6 du code du travail, devenu l'article L. 3123-25 dans la nouvelle codification du code du travail entrée en vigueur le 1 er mai 2008, lequel disposait :

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Titre·
  • Temps de travail·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Paye
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