Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Travail à temps choisi / Paragraphe 2 : Travail à temps partiel
Article L212-4-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 12 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
La convention ou l'accord collectif doit fixer :
1° Les catégories de salariés concernés ;
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; seul une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;
7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Commentaires • 6
Cette loi ne contient aucune disposition aux représentants du personnel et ne saurait de ce fait avoir comme conséquence de modifier les règles relatives aux crédits d'heures de ces salariés, qui restent fixées par les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail. […] Aux termes de ces articles, les représentants du personnel bénéficient d'un crédit d'heures mensuel dont le nombre est fixé indépendamment de la durée du travail applicable dans l'entreprise et quelque soit le temps de travail des intéressés, qu'ils exercent leurs activités professionnelles à temps plein ou à temps partiel. Dans ce dernier cas, l'article L. 212-4-6 du code du travail prévoit un aménagement des heures de délégation et non une réduction de celles-ci.
Lire la suite…Décisions • 234
[…] 9. Le Salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L212-1-1 du code du travail et des décrets D212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail. […] La convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, visée au l'avenant au contrat de travail de M. X, a été conclue en application de l'article L.212-4-6 du code du travail, devenu dans la nouvelle codification du code du travail, entrée en vigueur le 1 er mai 2008, l'article L.3123-25.
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[…] Il résulte de la loi 2008-789 du 20 août 2008 que tout en abrogeant les dispositions légales sur « le temps partiel modulé » institué par la loi du 19 janvier 2000 à l'article L.3123-25 du code du travail (ancien L.212-4-6), son article 20 V a expressément prévu que les accords conclus avant son abrogation restent en vigueur.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 29 mai 2020, n° 17/08508
[…] Ladite convention, dont les dispositions ont été déclinées dans l'accord collectif d'entreprise signé le 11 mai 2005 entre la société A et les organisations syndicales représentatives, a été conclue en application de l'ancien article L. 212-4-6 du code du travail, devenu l'article L. 3123-25 dans la nouvelle codification du code du travail entrée en vigueur le 1 er mai 2008, lequel disposait :
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François Sauvadet appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article L. 212-4-6 du code du travail. […] Il est indiqué à l'honorable parlementaire qu'en ce qui concerne le travail à temps partiel l'une des innovations de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a été d'instaurer un régime de travail à temps partiel modulé sur tout ou partie de l'année pouvant être mis en place par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 du code du travail.
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