Article L212-4-8 du Code du travailAbrogé

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Version01/02/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-4 (M), Code du travail - art. L212-4-12 (T), Code du travail - art. L212-4-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-12 (T), Code du travail - art. L212-4-16 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 12 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
2 textes citent l'article

Commentaires8


1Carole Vercheyre-Grard
carole-vercheyre-grard.fr · 20 février 2018

Les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.

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2Réduction négociée du temps de travail
Le Moniteur · 28 janvier 2000

3Poste - Personnel - Contrats A Duree Determinee Intermittents. Politique Et Reglementation
M. Fanton André · Questions parlementaires · 17 octobre 1994

Pour des raisons qui tiennent, semble-t-il, a la reglementation des contrats a duree determinee, La Poste a propose aux agents qui etaient sous ce statut des contrats a duree indeterminee intermittents bases sur l'article L. 212-4-8 du code du travail. […] Si le libelle de cet article dispose que « des contrats intermittents peuvent etre conclus afin de pourvoir les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de periodes travaillees et de periodes non travaillees », il semble que l'application pratique a La Poste constitue, pour ceux a qui il est propose de tels emplois, une sujetion insupportable. […] La Poste, […]

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Décisions117


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 mars 2018, n° 16/01720
Infirmation partielle

[…] 2° Les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail'.

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  • Cdd·
  • Enquête·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Emploi·
  • Prime·
  • Horaire·
  • Cdi·
  • Usage

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 2 mars 2018, n° 15/05812
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] — les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dits 'CEIGA', dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.

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  • Requalification·
  • Durée·
  • Activité·
  • Contrat de travail·
  • Enquête·
  • Titre·
  • Sondage·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Rappel de salaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 90-81.117, Inédit
Rejet

[…] Attendu que pour écarter cette argumentation et dire Robert X… coupable des contraventions poursuivies, la cour d'appel observe qu'il ressort de l'article L. 223-15 du Code du travail que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés annuels, l'employeur est tenu, […] lequel prévoit la suspension des contrats de travail, mais non la dispense de versement de l'indemnité exigée par l'article L. 223-15 du Code du travail ; que la cour d'appel énonce encore que si les articles L. 212-4-8 et L.212-4-9 du même Code permettent la conclusion de contrats de travail intermittent, c'est à la condition, […]

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  • Travail intermittent·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Personnel·
  • Suspension·
  • Congé annuel·
  • Entreprise·
  • Convention collective nationale·
  • Employé
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