Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Travail à temps choisi / Paragraphe 3 : Travail intermittent
Article L212-4-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1986
Est créé par : Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 10 () JORF 12 aôut 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée.
Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Commentaires • 17
Décisions • 149
[…] l'employeur a proposé son remplacement en interne, par contrat à durée déterminée à trois quart temps ; que sa candidature n'ayant pas été retenue, M me Y-Z a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi prévue par l'article L. 212-4-9 du code du travail;
Lire la suite…- Salariée·
- Emploi·
- Temps partiel·
- Associations·
- Durée·
- Poste·
- Employeur·
- Contrats·
- Code du travail·
- Manque à gagner
[…] "aux motifs qu'il ressort de l'article L. 223-15 la règle générale que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant ces congés de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à celle perçue pour les congés payés ; que si les articles L. 212-4-9 du Code du travail résultant de l'ordonnance du 11 août 1986 (applicable aux contrats d conclus avant la loi) prévoient la possibilité pour l'employeur de conclure des contrats de travail dits « intermittents » dérogeant à la règle, […]
Lire la suite…- Travail intermittent·
- Contrat de travail·
- Code du travail·
- Indemnité·
- Personnel·
- Suspension·
- Congé annuel·
- Entreprise·
- Convention collective nationale·
- Employé
3. Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet b, 29 septembre 2010, n° 09/04213
[…] Attendu que selon l'article L 212-4-9 du code du travail, devenu L 3123-8, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet… ont priorité pour l'attribution d'un emploi à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.» ;
Lire la suite…- Licenciement·
- Poste·
- Congés payés·
- Contrat de travail·
- Requalification·
- Affectation·
- Temps partiel·
- Clause de mobilité·
- Salaire·
- Rappel de salaire
Il faut noter que comme tous les contrats à temps partiel les contrats d'enquêteur sont soumis à la fois : aux dispositions de l'article L212-4-9 du code du travail aux dispositions de L'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec –> l'impact des dispositions […] –> l'impact de la convention collective
Lire la suite…