Article L212-4-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1986
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Version01/02/2000
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-5 (M), Code du travail - art. L212-4-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3123-6 (VD), Code du travail - art. L3123-5 (VD), Code du travail - art. L3123-8 (VD), Code du travail L3123-8, L3123-4, L3123-5, L3123-6, L3123-3, R3123-2, D3123-3, Code du travail - art. L3123-3 (VD), Code du travail - art. L3123-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 12 I, II, VII JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 12 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
2° La procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
3° Le délai laissé au chef d'entreprise pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
En l'absence de convention ou d'accord collectif, la demande du salarié doit être communiquée au chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée six mois au moins avant cette date. Le chef d'entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12. Il communique également le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées par les salariés à temps partiel. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
3 textes citent l'article

Commentaires17


1SYNTEC : du contrat d’enquêteur intermittent
carole-vercheyre-grard.fr · 12 août 2020

Il faut noter que comme tous les contrats à temps partiel les contrats d'enquêteur sont soumis à la fois : aux dispositions de l'article L212-4-9 du code du travail aux dispositions de L'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec –> l'impact des dispositions […] –> l'impact de la convention collective

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2Convention Syntec : le travail à temps complet est une présomption simple
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 13 juillet 2020
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Décisions148


1Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2009, n° 08/03317
Infirmation

[…] l'employeur a proposé son remplacement en interne, par contrat à durée déterminée à trois quart temps ; que sa candidature n'ayant pas été retenue, M me Y-Z a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi prévue par l'article L. 212-4-9 du code du travail;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 90-81.117, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'il ressort de l'article L. 223-15 la règle générale que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant ces congés de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à celle perçue pour les congés payés ; que si les articles L. 212-4-9 du Code du travail résultant de l'ordonnance du 11 août 1986 (applicable aux contrats d conclus avant la loi) prévoient la possibilité pour l'employeur de conclure des contrats de travail dits « intermittents » dérogeant à la règle, […]

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  • Employé

3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet b, 29 septembre 2010, n° 09/04213
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article L 212-4-9 du code du travail, devenu L 3123-8, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet… ont priorité pour l'attribution d'un emploi à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.» ;

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  • Rappel de salaire
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