Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Travail à temps choisi / Paragraphe 3 : Travail intermittent
Article L212-4-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est créé par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 14 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Commentaires • 5
Décisions • 184
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie […] Considérant que l'article L 212-4-13 du code du travail devenu L 3123-33 du même code dispose que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée ; qu'il est écrit et mentionne notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
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[…] Il y est notamment énoncé que 'le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées […]. Des heures complémentaires peuvent être effectuées au delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail sauf accord du salarié pour dépasser cette limite'. Il y est également stipulé que 'Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 212-4-13 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
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3. Cour d'appel de Toulouse, 17 mars 2006, n° 05/01720
[…] — du 5/01/04 au 25/06/04 […] Les articles L 212-4-12 et L 212-4-13 du Code du travail, qui réglementent le travail intermittent (et non l'article L 212-5 mentionné par erreur par l'appelante dans ses écritures) permettent la signature de contrats de travail intermittent dans des secteurs spécifiques où des conventions collectives le prévoient, afin d'occuper des emplois permanents comportant des périodes travaillées et non travaillées. Ils imposent la signature de contrats de travail à durée indéterminée qui prennent en considération les périodes non travaillées pour le calcul de l'ancienneté. L'article 2 de l'accord du 14 juin 1993 qui traite du travail intermittent dans le secteur scolaire et qui est applicable en l'espèce, ne fait que rappeler la définition du travail intermittent.
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