Article L212-4-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3123-37 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est créé par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 14 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions132


1Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2008, n° 07/05103
Confirmation

[…] La société AZIMUT MONORI a indiqué être l'unique employeur de Monsieur X et justifié de la régularité du contrat de travail intermittent conclu avec ce dernier, conformément aux dispositions des articles L.212-4-12 à L.212-4-15 du Code du Travail applicable à l'époque.

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  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Mission·
  • Clause·
  • Concurrence·
  • Contrat de travail·
  • Cause·
  • Contrepartie

2Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] X soutient que sa requête est recevable, que s'agissant de la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement d'autorisation de travail, celle-ci est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une violation de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801244
Annulation

[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]

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