Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Travail à temps choisi / Paragraphe 3 : Travail intermittent
Article L212-4-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est créé par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 14 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 2
Décisions • 132
[…] La société AZIMUT MONORI a indiqué être l'unique employeur de Monsieur X et justifié de la régularité du contrat de travail intermittent conclu avec ce dernier, conformément aux dispositions des articles L.212-4-12 à L.212-4-15 du Code du Travail applicable à l'époque.
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[…] X soutient que sa requête est recevable, que s'agissant de la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement d'autorisation de travail, celle-ci est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une violation de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801244
[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
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