Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Travail à temps choisi / Paragraphe 3 : Travail intermittent
Article L212-4-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est créé par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 14 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 2
Décisions • 132
[…] Il indique que le 22 décembre 2000, était signé un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, prévoyant dans son paragraphe 4 que les saisonniers, assimilés aux salariés à temps partiel annualisé, rentraient dans le champ d'application des articles L 212-4 à L 212-4-15 du code du travail, relatifs au travail >.
Lire la suite…- Martinique·
- Rappel de salaire·
- Économie mixte·
- Contrat de travail·
- Prime·
- Sociétés·
- Salarié·
- Économie·
- Durée·
- Écrit
[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Autorisation de travail·
- Décision implicite·
- Suspension·
- Contrats·
- Code du travail·
- Étranger·
- Travailleur saisonnier·
- Droit au travail·
- Travailleur migrant
3. Cour d'appel de Fort-de-France, 17 juin 2016, n° 16/00130
[…] Il indique que le 22 décembre 2000, était signé un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, prévoyant dans son paragraphe 4 que les saisonniers, assimilés aux salariés à temps partiel annualisé, rentraient dans le champ d'application des articles L 212-4 à L 212-4-15 du code du travail, relatifs au travail >.
Lire la suite…- Martinique·
- Rappel de salaire·
- Économie mixte·
- Contrat de travail·
- Prime·
- Sociétés·
- Durée·
- Salarié·
- Écrit·
- Congés payés