Article L212-4-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3123-37 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est créé par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 14 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions132


1Cour d'appel de Fort-de-France, 17 juin 2016, n° 16/00131
Confirmation

[…] Il indique que le 22 décembre 2000, était signé un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, prévoyant dans son paragraphe 4 que les saisonniers, assimilés aux salariés à temps partiel annualisé, rentraient dans le champ d'application des articles L 212-4 à L 212-4-15 du code du travail, relatifs au travail >.

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2Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2008, n° 0805963
Désistement

[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]

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3Cour d'appel de Fort-de-France, 17 juin 2016, n° 16/00130
Confirmation

[…] Il indique que le 22 décembre 2000, était signé un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, prévoyant dans son paragraphe 4 que les saisonniers, assimilés aux salariés à temps partiel annualisé, rentraient dans le champ d'application des articles L 212-4 à L 212-4-15 du code du travail, relatifs au travail >.

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