Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Travail à temps choisi / Paragraphe 3 : Travail intermittent
Article L212-4-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 69 () JORF 24 février 2005
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ateliers protégés mentionnés à l'article L. 323-30 peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3.
Commentaires • 12
Remarquant qu'une transformation du CDD en CDI au cours de cette même année civile peut être de nature à remettre en cause le bénéfice de l'abattement susvisé pour motif de dépassement de 132 jours, alors qu'il s'agit d'une opération favorable au salarié et remarquant que les CDI conclus par les groupements d'employeurs, ou les contrats de travail intermittents au sens de l'article L. 212-4-12 du code du travail, ne remettent pas en cause le bénéfice de l'abattement, il lui demande que dans tous les cas de transformation d'un CDD ayant donné lieu au bénéfice de la mesure " travailleur occasionnel
Lire la suite…La proposition de l'honorable parlementaire semble pouvoir être satisfaite par le recours au contrat à durée indéterminée intermittent, réglementé par les articles L. 212-4-12 et suivants du code du travail. Ce dispositif a pour objectif, d'une part, de prendre en compte la spécificité des secteurs professionnels connaissant d'importantes fluctuations d'activité sur l'année et, d'autre part, d'assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail et le bénéfice d'un certain nombre de garanties légales.
Lire la suite…Décisions • 312
[…] — du 5/01/04 au 25/06/04 […] Les articles L 212-4-12 et L 212-4-13 du Code du travail, qui réglementent le travail intermittent (et non l'article L 212-5 mentionné par erreur par l'appelante dans ses écritures) permettent la signature de contrats de travail intermittent dans des secteurs spécifiques où des conventions collectives le prévoient, afin d'occuper des emplois permanents comportant des périodes travaillées et non travaillées. Ils imposent la signature de contrats de travail à durée indéterminée qui prennent en considération les périodes non travaillées pour le calcul de l'ancienneté. L'article 2 de l'accord du 14 juin 1993 qui traite du travail intermittent dans le secteur scolaire et qui est applicable en l'espèce, ne fait que rappeler la définition du travail intermittent.
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[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801276
[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions de recours au travail intermittent défini par les articles L. 212-4-12 et suivants du code du travail et notamment sur la possibilité de prévoir la mise en place de ce dispositif sans accord collectif. […]
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