Article L212-4-12 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L212-4-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3123-31 (VD), Code du travail - art. L212-4-8 (T), Code du travail - art. L3123-32 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 15 () JORF 9 septembre 2005

Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-21 peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires12


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 19 juillet 2005

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions de recours au travail intermittent défini par les articles L. 212-4-12 et suivants du code du travail et notamment sur la possibilité de prévoir la mise en place de ce dispositif sans accord collectif. […]

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M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 17 juin 2004

Remarquant qu'une transformation du CDD en CDI au cours de cette même année civile peut être de nature à remettre en cause le bénéfice de l'abattement susvisé pour motif de dépassement de 132 jours, alors qu'il s'agit d'une opération favorable au salarié et remarquant que les CDI conclus par les groupements d'employeurs, ou les contrats de travail intermittents au sens de l'article L. 212-4-12 du code du travail, ne remettent pas en cause le bénéfice de l'abattement, il lui demande que dans tous les cas de transformation d'un CDD ayant donné lieu au bénéfice de la mesure " travailleur occasionnel

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M. Kossowski Jacques · Questions parlementaires · 2 mars 2004

La proposition de l'honorable parlementaire semble pouvoir être satisfaite par le recours au contrat à durée indéterminée intermittent, réglementé par les articles L. 212-4-12 et suivants du code du travail. Ce dispositif a pour objectif, d'une part, de prendre en compte la spécificité des secteurs professionnels connaissant d'importantes fluctuations d'activité sur l'année et, d'autre part, d'assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail et le bénéfice d'un certain nombre de garanties légales.

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Décisions312


1Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2008, n° 07/05103
Confirmation

[…] La société AZIMUT MONORI a indiqué être l'unique employeur de Monsieur X et justifié de la régularité du contrat de travail intermittent conclu avec ce dernier, conformément aux dispositions des articles L.212-4-12 à L.212-4-15 du Code du Travail applicable à l'époque.

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2Cour d'appel de Versailles, 3 novembre 2016, n° 14/03355
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie […] Considérant que l'article L 212-4-12 du code du travail devenu l'article L 3123-31 du même code prévoit que des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par convention, accord collectif étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] X soutient que sa requête est recevable, que s'agissant de la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement d'autorisation de travail, celle-ci est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une violation de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, […]

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