Article L212-4-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2000 est l'article : Code du travail - art. L212-4-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3122-28 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est créé par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 12 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus respectivement les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; […] ALORS 3°) QUE : Madame X…, qui avait été engagée pour assurer pendant toute la durée de l'année scolaire l'enseignement du marketing, discipline enseignée de façon permanente par l'association IDRAC et la société IDRAC, ne pouvait être regardée comme occupant un emploi intermittent au sens des articles L.212-4-12 à L.212-4-16 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ces textes par fausse application ;

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