Article L212-5-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version26/07/1985
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Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3121-21 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées au second alinéa de l'article L. 221-21, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, conclu en application de l'article L. 122-3-15, peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7


1Cour d'appel de Pau, 8 décembre 2008, n° 06/04306
Infirmation

[…] Il prévoit que 'la bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du Code du travail pour les quatres premières heures supplémentaires attribuées en repos peut donner lieu à une majoration de salaire, en fonction des organisations de l'entreprise ou de l'établissement. Toutefois, les parties signataires invitent les entreprises ou établissements à favoriser le recours aux repos compensateurs en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et majorations conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-2 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles. Les salariés seront consultés sur leur préférence entre les deux options'.

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  • Repos compensateur·
  • Sac·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Énergie·
  • Salaire·
  • Temps de travail·
  • Entreprise·
  • Hebdomadaire·
  • Accord

2Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2009, n° 06/01563
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS – Section Activités Diverses – RG n° 02/15894 […] L'Association le RACING CLUB DE FRANCE comportant plus de 20 salariés, Monsieur J F G est fondé à demander que lui soit versée au titre du repos compensateur non pris en 2003, la somme de 5.882,64€, en application des dispositions de l'ancien article L 212-5-2 du code du travail, la Cour adoptant le décompte effectué par l'appelant, non contesté ni dans son principe, ni dans son quantum par l'Association le RACING CLUB DE FRANCE.

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  • Associations·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Navette·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Titre·
  • Discrimination syndicale

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920, Inédit
Cassation partielle

[…] 2°/ que sont constitutifs d'un harcèlement moral « les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en retenant que les documents versés aux débats mettaient en évidence une fragilité psychologique du salarié inhérente à sa vie privée pour exclure le harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail […] en vertu de l'article L. 3121-21 (ancien article L. 212-5-2) du Code du travail ; […]

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Médecin du travail·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Accident du travail·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Délégués du personnel
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