Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article L212-7-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est créé par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 5 I JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.
Commentaires • 5
[…] les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (35H), de la durée considérée comme équivalente ou des limites fixées par les accords de modulation pour les salariés bénéficiant d'une RTT sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine, en raison des besoins de leur vie familiale (L. 212-5 et L. 212-4-7 du Code du travail […] ),
Lire la suite…Cet article pourra être complété pour tenir compte des mesures réglementaires intervenues (Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 et circulaire DSS/5B n° 2007-358 du 28 septembre 2007). […] 212-5 et L. 212-4-7 du Code du travail),
Lire la suite…Décisions • 391
[…] qu'il rappelle que, selon l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail applicable à la cause, « la durée de travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre » ;
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[…] * 10.526,15 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires du 01 avril 2012 au 31 décembre 2019 ; […] La cour relève que les dispositions issues des lois de 1987 et 1998 précitées sous l'égide desquelles l'accord de modulation de la société H. Reinier a été mis en place (articles L. 212-8 et L. 212-7-1 anciens du code du travail) n'imposaient pas de programme indicatif ; c'est donc à tort que l'appelant invoque que celui-ci n'aurait pas été soumis au comité d'entreprise.
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3. Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 12/02827
[…] qu'il rappelle que, selon l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail applicable à la cause, « la durée de travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre » ;
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L'on observeà cet égard que seules les heures supplémentaires au sens légal sont concernées : en d'autres termes et pour les entreprises dont la durée conventionnelle du travail est inférieure à 35 heures, les heures effectuées entre cette durée conventionnelle collective et la durée légale ne pourront bénéficier du dispositif légal d'exonération (article L. 212-5 du Code du travail). […]
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