Article L212-7-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2000

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est créé par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 5 I JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires5


CMS · 7 décembre 2007

L'on observeà cet égard que seules les heures supplémentaires au sens légal sont concernées : en d'autres termes et pour les entreprises dont la durée conventionnelle du travail est inférieure à 35 heures, les heures effectuées entre cette durée conventionnelle collective et la durée légale ne pourront bénéficier du dispositif légal d'exonération (article L. 212-5 du Code du travail). […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 28 septembre 2007

[…] les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (35H), de la durée considérée comme équivalente ou des limites fixées par les accords de modulation pour les salariés bénéficiant d'une RTT sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine, en raison des besoins de leur vie familiale (L. 212-5 et L. 212-4-7 du Code du travail […] ),

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Cristelle Devergies · Squire Patton Boggs · 28 septembre 2007

Cet article pourra être complété pour tenir compte des mesures réglementaires intervenues (Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 et circulaire DSS/5B n° 2007-358 du 28 septembre 2007). […] 212-5 et L. 212-4-7 du Code du travail),

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Décisions391


1Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 12/02847
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] qu'il rappelle que, selon l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail applicable à la cause, « la durée de travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre » ;

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  • Repos compensateur·
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2Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 12/02836
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] qu'il rappelle que, selon l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail applicable à la cause, « la durée de travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre » ;

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  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Accord·
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  • Prime·
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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 7 mai 2019, n° 18/01971
Infirmation

[…] 07 MAI 2019 […] Le salarié conteste la légalité de l'accord collectif conclu au sein de l'entreprise le 31 mai 2000 qui prévoit en son article 5, que 'la réduction de la durée du travail de l'ensemble du personnel sera organisée d'une part, par l'attribution de jours ou de demi-journées de repos par période de quatre mois et d'autre part, par la réduction de l'horaire hebdomadaire de l'horaire en moyenne sur cette période' et en son article 7-2 que : 'Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur un cycle de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article L 212-7-1 du code du travail, sont des heures supplémentaires.'

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