Article L212-8-5 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement mentionnés aux articles L. 212-7-1 et L. 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


Le Moniteur · 28 janvier 2000

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 13 octobre 1997

Le champ des accords dérogatoires s'est progressivement étendu depuis une quinzaine d'années ; hormis les dispositions de l'article L. 132-24 du code du travail qui concernent les salaires, les situations, où est prévue la possibilité de déroger à la loi par accord collectif, […] en outre, aujourd'hui fort nombreuses qu'il s'agisse notamment de la répartition et de l'aménagement des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, des modalités de récupération des heures perdues (article L. 212-2 du code du travail), du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (article L. 212-5), de la variation de la durée hebdomadaire de travail (article L. 212-8), […]

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Décisions35


1Cour d'appel d'Amiens, 11 février 2009, n° 08/02199
Infirmation partielle

[…] RG : 08/02199 […] Que cependant et conformément aux dispositions de l'article L 212-8-5 du code du travail, il ne peut être procédé à un lissage des rémunérations que par voie d'accord collectif, accord non démontré en l'espèce ; qu'il s'ensuit que la rémunération convenue a un caractère forfaitaire et reste acquise au salarié même si le temps de travail est inférieur a celui rémunéré ; que les heures supplémentaires restent ainsi dues dans leur intégralité ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 18 décembre 2018, n° 16/04671
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 08 Octobre 2018, […] Aux termes de l'article L. 212-8-5 du code du travail applicable au litige, il est possible de déroger aux dispositions de l'article L. 143-2 du même code ' lequel prohibe le paiement différé du salaire au-delà de périodicité mensuelle ' par voie d'accord collectif de modulation et lisser ainsi la rémunération mensuelle moyenne due au salarié indépendamment de l'horaire réel effectué.

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3Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 09/02435
Confirmation

[…] o 607, 05 euros pour l'année 2008, […] Un appel téléphonique + Ton texto du 23/ 11/ 08 à 14h23 : […] Lorsque M me Laëticia X… a été embauchée par la société Auralex, soit le 4 octobre 2005, la modulation du temps de travail était régie, pour le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l'article L. 212-4-6 du code du travail, et pour le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par les articles L. 212-8 et L. 212-8-5 du même code.

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