Article L212-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/06/1987
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Version01/02/2000
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Version18/01/2003
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Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les établissements ou les professions énumérés à l'article L. 200-1, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquelles le travail est interdit.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 20 juin 1987
31 textes citent l'article

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2011

Bruno L., enregistrée sous le numéro 2011-148 QPC et portant sur les dispositions : – des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; – des articles 4, […]

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Décisions189


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 mars 2021, n° 18/02252
Infirmation partielle

[…] L'article L. 212-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dispose : « I. – La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. […]

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  • Assistance·
  • Temps de travail·
  • Durée du travail·
  • Intéressement·
  • Heures supplémentaires·
  • Hebdomadaire·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Comité d'entreprise

2Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2009, n° 08/03317
Infirmation

[…] Vu l'article L.212-9 alinéa 1 er , devenu L.3123-8 du code du travail, ensemble la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mise en oeuvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 et l'article L.122-3-3 alinéa 1 er , devenu L.1242-14 du code du travail;

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  • Salariée·
  • Emploi·
  • Temps partiel·
  • Associations·
  • Durée·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Code du travail·
  • Manque à gagner

3Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2007, n° 05/02128
Infirmation partielle

[…] — pour s'opposer au paiement desdites heures, l'Opéra de Paris prétend que le temps de pause de 3 heures ne doit pas être compté comme du temps de travail effectif , qu'avant 2001 les surveillants de nuit faisaient l'objet d'un lissage de leur rémunération et qu'après 2001 les heures supplémentaires ont été compensées par des Y ; or, le temps de pause de trois heures n'a été instituée qu'en 2001 et l'accord du 22 juin 2001 l' assimilé à du travail effectif ; il n'existe aucun accord de lissage de la rémunération ; en ce qui concerne le système de récupération par Y, elle fait observer qu'à supposer qu'il soit pris en compte, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.212-9 du code du travail,

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  • Opéra·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail de nuit·
  • Congés payés·
  • Temps de travail·
  • Titre·
  • Accord·
  • Horaire·
  • Durée·
  • Salaire
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