Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES
Article L212-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 17
Bruno L., enregistrée sous le numéro 2011-148 QPC et portant sur les dispositions : – des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; – des articles 4, […]
Lire la suite…Décisions • 189
[…] L'article L. 212-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dispose : « I. – La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. […]
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[…] Vu l'article L.212-9 alinéa 1 er , devenu L.3123-8 du code du travail, ensemble la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mise en oeuvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 et l'article L.122-3-3 alinéa 1 er , devenu L.1242-14 du code du travail;
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3. Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2007, n° 05/02128
[…] — pour s'opposer au paiement desdites heures, l'Opéra de Paris prétend que le temps de pause de 3 heures ne doit pas être compté comme du temps de travail effectif , qu'avant 2001 les surveillants de nuit faisaient l'objet d'un lissage de leur rémunération et qu'après 2001 les heures supplémentaires ont été compensées par des Y ; or, le temps de pause de trois heures n'a été instituée qu'en 2001 et l'accord du 22 juin 2001 l' assimilé à du travail effectif ; il n'existe aucun accord de lissage de la rémunération ; en ce qui concerne le système de récupération par Y, elle fait observer qu'à supposer qu'il soit pris en compte, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.212-9 du code du travail,
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