Article L212-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version20/06/1987
>
Version01/02/2000
>
Version18/01/2003
>
Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2004-626 2004-06-30 art. 2 2° JORF 1er juillet 2004

I. - La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'ap pliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
II. - Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée du travail constatée excède une durée annuelle de 1 607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.
La convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif. L'accord précise également les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos. L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces jours de repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
31 textes citent l'article

Commentaires17


3… Commentaire de la décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011 - M. Bruno L. et autres [Journée de solidarité] …
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2011

Bruno L., enregistrée sous le numéro 2011-148 QPC et portant sur les dispositions : – des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; – des articles 4, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions189


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06/00299
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212 – 8 et L. 2129 du code du travail, il résulte de l'article L. 223 – 2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'État fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R. 223 – 1 du code du travail que le point de départ de la période prise en considération est fixé au 1er juin de chaque année ;

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Chauffeur·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Référence·
  • Entreprise·
  • Harcèlement·
  • Mise à pied·
  • Contrat de travail·
  • Calcul

2Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2009, n° 08/03317
Infirmation

[…] Vu l'article L.212-9 alinéa 1 er , devenu L.3123-8 du code du travail, ensemble la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mise en oeuvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 et l'article L.122-3-3 alinéa 1 er , devenu L.1242-14 du code du travail;

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Emploi·
  • Temps partiel·
  • Associations·
  • Durée·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Code du travail·
  • Manque à gagner

3Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 10 juin 2022, n° 19/07013
Infirmation partielle

[…] L'article L. 212-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dispose : « I. – La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. […]

 Lire la suite…
  • Assistance·
  • Temps de travail·
  • Durée du travail·
  • Titre·
  • Hebdomadaire·
  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Rappel de salaire·
  • Code du travail·
  • Comité d'entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).