Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article L212-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2004-626 2004-06-30 art. 2 2° JORF 1er juillet 2004
II. - Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée du travail constatée excède une durée annuelle de 1 607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.
La convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif. L'accord précise également les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos. L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces jours de repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Commentaires • 17
Bruno L., enregistrée sous le numéro 2011-148 QPC et portant sur les dispositions : – des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; – des articles 4, […]
Lire la suite…Décisions • 189
[…] Attendu que sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212 – 8 et L. 212 – 9 du code du travail, il résulte de l'article L. 223 – 2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'État fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R. 223 – 1 du code du travail que le point de départ de la période prise en considération est fixé au 1er juin de chaque année ;
Lire la suite…- Congés payés·
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[…] Vu l'article L.212-9 alinéa 1 er , devenu L.3123-8 du code du travail, ensemble la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mise en oeuvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 et l'article L.122-3-3 alinéa 1 er , devenu L.1242-14 du code du travail;
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3. Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 10 juin 2022, n° 19/07013
[…] L'article L. 212-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dispose : « I. – La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. […]
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