Article L212-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 16

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 212-9 autres que les usines à feu continu et les établissements déterminés par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail par relais est interdite pour les mêmes personnes.
En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu sauf l'interruption pour le repos.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 20 juin 1987
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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 2006, 03-47.596, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce, le nombre d'heures revendiquées par les salariés au titre de la préparation des cours (T2) avait été évalué par l'application d'un pourcentage aux temps de cours effectués, conformément aux dispositions de l'article 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 déterminant les modalités de décompte de la durée du travail dans le cadre du système de modulation du temps de travail mis en place par cet accord, […] dont elle avait pourtant écarté l'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision en violation des articles 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 par fausse application et L. 212-11 du Code du travail par refus d'application ;

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  • Heures de délégation·
  • Accord·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Associations·
  • Congé·
  • Enseignant·
  • Repos hebdomadaire·
  • Représentant du personnel

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2009, n° 08/17608
Infirmation

[…] Par courrier du 11 octobre 2007 la société BEAULIEU SECURITE répondait à M. […] Ayant le 7 octobre 2008 régulièrement relevé appel de cette décision Monsieur X conclut à sa réformation et statuant à nouveau, au visa des articles L. 122.1, L. 122. 3. 13, L. 212. 4. 3, L. 212. 5, L. 212.11., L. 324. 9, L. 324. 10, L. 143. 3, L. 122. 3. 10, L. 122. 32.1, L. 122. 32.2, L. 215. 5, L. 324. 11.1, L. 122. 8 et L. 120. 4 du code du travail et 1134 du Code civil et vu les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité demande à la Cour de constater que ni l'emploi occupé par M. […]

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  • Sécurité·
  • Côte·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouter de sa demande en paiement des congés payés afférents à sa prime annuelle alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 212-11 du code du travail que sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés les primes ayant le caractère de salaire dont le montant n'est pas affecté par le départ en congés du salarié, doivent en revanche être incluses dans cette assiette toute prime, forfaitaire ou non, destinée à récompenser l'activité déployée par le salarié personnellement ou concourant à celle de son département où de l'entreprise, […]

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Clause·
  • Code du travail·
  • Congés payés·
  • Activité·
  • Entreprise·
  • Durée
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