Article L212-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 17

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les restrictions relatives à la durée du travail des personnes mentionnées à l'article L. 212-9 peuvent être temporairement levées pour certaines industries désignées par un règlement d'administration publique.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 20 juin 1987
3 textes citent l'article

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Décisions7


1Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2009, n° 08/00098
Infirmation partielle

[…] En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au 2 e alinéa de l'article L 212-12 du Code du Travail, il est prévu aux termes de l'article L 433-14 du Code du Travail, pour les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux visés à l'article L 433-1 du Code du Travail et aux termes de l'article L 412-16 du Code du Travail pour les délégués syndicaux, que leurs mandats subsistent lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Inspection du travail·
  • Comité d'entreprise·
  • Discrimination syndicale·
  • Statut·
  • Modification

2Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008, n° 06/08465
Confirmation

[…] M. X demande en conséquence à la Cour, au visa des articles L.213-1, L620-2, L.212-12 du Code du travail et de la loi du 9 mai 2001, outre la circulaire de la DRT n°2002-09 et la directive CEE n° 93-104 du 23 novembre 1993 :

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  • Travail de nuit·
  • Développement·
  • Communication·
  • Librairie·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Artistes·
  • Horaire·
  • Incident·
  • Contrat de travail

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 25 novembre 2003, n° 01/11456

[…] — annuler les articles 6.6, 7.4, 8.1, 8.4, 9.2§3 et 10.4 de l'accord sur la réglementation de la durée du travail, au visa des articles L.212-4, L.212-12, L.215-1, L.212-8, L.212-9 I.II.etIII, L.212-15 du Code du travail et de l'article 6 de la Directive européenne 93/104 du 23 novembre 1993 ;

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  • Syndicat·
  • Ouvrier agricole·
  • Agro-alimentaire·
  • Chrétien·
  • Agriculture·
  • Martinique·
  • Travail·
  • Profession·
  • Accord·
  • Entreprise agricole
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