Article L212-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/06/1987
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Version24/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 19, Ordonnance 1967-09-27

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3162-3 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 2001-174 2001-02-22 art. 2 II JORF 24 février 2001

Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
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Entrée en vigueur le 24 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires4


M. Pierre Martin, du group UMP, de la circonsciption: Somme · Questions parlementaires · 11 septembre 2003

L'article 8 de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994 prévoit notamment que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des jeunes de moins de dix-huit ans en établissant une distinction en termes d'âge. […] Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs définies par les articles L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail ont fait l'objet d'aménagements, lors de la transposition en droit français de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994, […]

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M. Fernand Demilly, du group RDSE, de la circonsciption: Somme · Questions parlementaires · 17 juillet 2003

L'article 8 de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994 prévoit notamment que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des jeunes de moins de 18 ans en établissant une distinction en termes d'âge. […] Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs définies par les articles L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail ont fait l'objet d'aménagements, lors de la transposition en droit français de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994, […]

 Lire la suite…

M. Dominique Leclerc, du group UMP, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 12 décembre 2002

[…] au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'article 2 de l'ordonnance n° 2201-174 du 22 février 2001 modifiant l'article L. 212-13 du code du travail. Cet article vise à limiter la durée de travail effective des jeunes de moins de dix-huit ans, y compris en apprentissage, à sept heures par jour et ce, malgré les dérogations qui peuvent être accordées à titre exceptionnel. […] Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs définies par les articles L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail ont fait l'objet d'aménagements, lors de la transposition en droit français de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994, […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Marseille, 13 décembre 2011, n° 1006673
Rejet

[…] établissement social et médico-social, géré par une personne privée à but non lucratif, au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, a organisé un régime d'équivalence concernant le temps passé par les éducateurs en chambre de veille ; que, suite à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes n° C-14/04 du 1 er décembre 2005, […]

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  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Directive communautaire·
  • Illégalité·
  • Temps de travail·
  • Horaire·
  • Établissement·
  • Portail·
  • Surveillance·
  • Durée

2Tribunal administratif de Toulouse, 28 mai 2013, n° 1004238
Rejet

[…] Considérant que M me Y a été employée par l'Institut Camille Miret à Leyme (Lot), établissement social ou médico-social géré par une personne privée à but non lucratif au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, […] que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, […] qu'à la suite de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes n° C-14/04 du 1 er décembre 2005, […]

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  • Décret·
  • Directive·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Temps de travail·
  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Personnes·
  • État·
  • Famille

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 février 2007, n° 06/02746
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L 212-14 du Code du travail en sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 qui reprend des principes antérieurement établis, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière .

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  • Prime·
  • Salaire·
  • Contrepartie·
  • Rémunération·
  • Titre·
  • Temps de travail·
  • Sociétés·
  • Indemnités de licenciement·
  • Vacances·
  • Convention collective
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