Article L212-15-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2000
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Version18/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3121-39 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est créé par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 11 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre II.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2003
6 textes citent l'article

Commentaires6


3Arrêt n° 2387 du 14 décembre 2016 (15-20.812) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2016:SO02387
Cour de cassation

[…] Mais attendu que, selon l'article L. 212-15-3 du code du travail, devenu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 de ce code, en sa rédaction applicable en la cause, les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier […] alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail, […]

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Décisions130


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 17 septembre 2019, n° 17/03133
Confirmation

[…] Les articles L. 212-15-2 et suivants du code du travail, recodifiés sous les articles L. 3121-48 et suivants du même code, prévoient que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail ni aux durées hebdomadaires maximales de travail respectivement prévues aux articles L. 212-1 et suivants, devenus les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3121-35 et L. 3121-36 du même code.

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  • Médecin du travail·
  • Entreprise·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Forfait·
  • Magasin·
  • Sociétés coopératives·
  • Heures supplémentaires·
  • Coopérative·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Chambéry, 19 juin 2008, n° 07/02346
Infirmation partielle

[…] Que Z X n'ayant pas la qualité de cadre autonome au sens des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail et de l'article 5-7.2 de la convention collective rappelé ci-dessus, mais relevant de la catégorie des cadres intégrés au sens de l'article L. 212-15-2 code du travail devenu L. 3121-39 du même code, ne peut se voir opposer une convention de forfait jour et il reste soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et au congé des chapitres II et III du titre 1 er et à celles du titre II du livre II ;

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  • Hypermarché·
  • Magasin·
  • Harcèlement moral·
  • Forfait jours·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Obligation de reclassement·
  • Convention de forfait·
  • Médecin du travail·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155, Inédit
Cassation partielle

[…] 1° / que si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; […] qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 3121-39 et L. 3121-38 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; […] qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du Code du travail (devenus respectivement les articles L. 3121-39 et L. 3121-38 du même Code), ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, […]

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  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Convention de forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Activité·
  • Durée·
  • Accord d'entreprise·
  • Salaire·
  • Service
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