Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 5 : Dispositions particulières relatives aux cadres
Article L212-15-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est créé par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 11 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
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[…] Attendu qu'il résulte par ailleurs des articles L. 521-1 (devenu L. 2511-1 nouveau) et L. 212-15-3 III (devenu L. 3121-45 nouveau) du code du travail que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et ne peut par conséquent donner lieu qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ;
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[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Meaux RG n° 03/00635 […] Considérant que ces dispositions constituent une convention de forfait établie sur une base hebdomadaire, conforme aux prévisions de l'article L 212-15-3 du code du travail; qu'il s'ensuit que la référence à 39 heures dans une semblable clause et le passage de la durée légale hebdomadaire à 35 heures demeurent sans incidence sur la rémunération de M me X définie forfaitairement, par rapport aux fonctions exercées, et non, par rapport au nombre d'heures effectuées;
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3. Décision du Bâtonnier du 30 janvier 2007 n°723-158346 statuant comme en matière prud'homale.
[…] DIRE que M me X… n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir travaillé un nombre de jours supérieurs au forfait annuel de 217 puis 218 jours, et qu'en tout état de cause sa demande à ce titre est prescrite et irrecevable par application du dernier alinéa de l'article L 212-15-3 du code du travail, et l'en DÉBOUTER ;
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