Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 5 : Dispositions particulières relatives aux cadres
Article L212-15-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est créé par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 11 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours en application des dispositions du III de l'article L. 212-15-3 ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, ce dernier peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
Commentaires • 2
Décisions • 50
[…] Selon l'article L.212-15-4 devenu l'article L.3121-47 du code du travail, lorsqu'un salarié perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
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[…] Que dès lors qu'il n'est pas établi que M. X était susceptible de relever du régime du forfait en jours qui lui a été appliqué, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-15-4, alinéa 2 du code du travail ouvrant droit à une indemnité spécifique, mais peut, conformément au droit commun, réclamer le paiement d'heures supplémentaires impayées au titre de l'année 2005 ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2007, n° 06/14141
[…] Que M. X soutient que la société ORGASYNTH-INDUSTRIE ne peut lui opposer la convention de forfait de 217 jours instituée par avenant du 5 septembre 2000, pris en application de l'accord-cadre sur l'organisation et la durée du travail dans les industries chimiques en date du 8 février 1999 et de l'accord d'établissement sur la réduction du temps de travail en date du 27 juin 2000, dès lors que non seulement cette convention n'est pas conforme à l'article L-212-15-3 III du Code du Travail (défaut de mention obligatoire) mais qu'en outre elle contrevient aux dispositions de l'article L-212-15-4 du Code du Travail dans la mesure où :
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