Article L212-16 du Code du travail

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Version01/07/2004
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Version12/02/2005
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Version18/04/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3133-7 (VD), Code du travail - art. L3133-9 (VD), Code du travail - art. L3133-11 (VD), Code du travail - art. L3133-8 (VD), Code du travail - art. L3133-10 (VD)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 55 (V) JORF 12 février 2005

Modifié par : LOI n°2008-351 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.
Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise prévu au deuxième alinéa et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail sur les différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le fondement du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de solidarité.
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de l'article L. 212-15-3.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au sixième alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code professionnel local.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 18 avril 2008
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Commentaires24


3… Commentaire de la décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011 - M. Bruno L. et autres [Journée de solidarité] …
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2011

Bruno L., enregistrée sous le numéro 2011-148 QPC et portant sur les dispositions : – des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; – des articles 4, […]

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Décisions239


1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.836, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une absence ne courant que pendant une période durant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-42 et L. 212-16 du code du travail et 1134 du code civil ;

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  • Journée de solidarité·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Homme·
  • Travail non rémunéré·
  • Rémunération·
  • Mensualisation·
  • Absence·
  • Sanction pécuniaire·
  • Conseil

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX01003, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X demande l'annulation du jugement du 9 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la note du préfet de Mayotte du 11 mai 2005 imposant aux agents publics du département de Mayotte de travailler le 16 mai 2005, lundi de la Pentecôte et, d'autre part, […] Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-16 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 : « Une journée de travail est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées… » ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2008, n° 0602049
Annulation

[…] Considérant que la loi du 30 juin 2004 susvisée a, notamment, inséré dans le code du travail alors applicable, un article L.212-16 instituant une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'en son article 6 concernant les modalités de fixation de cette journée dans la fonction publique, ladite loi dispose : « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale…, […]

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